Constitue une distorsion économique au sens du 3° de l'article L. 211-18 l'exercice effectif ou potentiel, sur le territoire de taxation, d'une activité similaire par un organisme privé ou par un organisme public pour lequel les conditions prévues au même article L. 211-18 ne sont pas remplies.
Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.