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Article L211-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels qu'en soient les lieux, buts ou résultats, réalisés par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.