La taxe à laquelle sont soumises les opérations qui relèvent du secteur autonome agricole fait l'objet d'acomptes.
Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 172-4 est porté à 30 % pour le premier acompte versé par l'assujetti qui débute son activité agricole ou dont les opérations relevant du secteur autonome agricole étaient préalablement exonérées.