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Article L245-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L245-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
Le fournisseur d'une prestation de services peut- toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.