Article L245-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
L'animal de boucherie ou de charcuterie s'entend de celui relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.