Article L245-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
Article L245-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
L'activité de marchands de bestiaux s'entend de l'activité d'un assujetti, autre qu'une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie au sens de l'article L. 245-4, sont vendus.