L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle a été frappée après 1800 ;
b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.