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Article L244-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L244-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle a été frappée après 1800 ;
b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.