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Article L243-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L243-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la prestation de voyage taxée sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, minorée des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage pour les services mentionnés à l'article L. 243-4.
Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.