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Article L243-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

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La prestation de voyage taxée sur la marge est située au lieu de l'établissement stable fournisseur de cette opération au sens de l'article L. 211-30.