L'assujetti-revendeur peut déterminer globalement, par période de déclaration de la taxe, la base d'imposition des livraisons de biens taxés sur la marge qu'il effectue, en prenant en compte les achats qu'il effectue au cours de la même période.
Un décret détermine les règles de calcul propres à cette détermination globale qui assurent un résultat similaire à celui résultant des articles L. 242-12 et L. 242-13, notamment les conditions de report d'une période déclarative sur l'autre et celles dans lesquelles est effectuée périodiquement une régularisation des stocks.