Donne lieu à une information de l'administration :
1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 235-3 ou à l'article L. 235-7.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.