L'exonération prévue par une disposition de la section 2 du présent chapitre est constatée par le fournisseur sur la base d'une attestation remise par le destinataire de l'opération et portant, selon le cas, sur l'utilisation prévisionnelle du navire ou sur l'activité prévisionnelle de l'assujetti qui utilise l'aéronef.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de cette attestation, les situations dans lesquelles il lui est substitué une publication, par l'administration, des informations pertinentes et les situations dans lesquelles elle est préalablement visée par l'administration.