Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de la modification du périmètre de l'assujetti unique pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 224-21 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 224-21.