Les activités mentionnées à l'article L. 224-11 et exercées par le membre d'un assujetti unique constituent un secteur autonome de cet assujetti unique au sens de l'article L. 213-277.
Lorsqu'un sous-ensemble d'opérations du membre remplit les conditions pour constituer un secteur autonome, ce dernier est qualifié de sous-secteur de l'assujetti unique. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 213-281, les opérations de ce sous-secteur appartiennent à la fois à ce dernier et au secteur constitué des activités du membre.