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Article L223-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L223-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 223-22 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 223-22.