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Article L223-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L223-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le début de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
La fin de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.