Article L222-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
La personne qui présente les biens en douanes mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 tient un registre des importations pour lesquelles la taxe est constatée en application de l'article L. 222-24.