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Article L222-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L222-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Cette prestation relève de l'article L. 211-92 ;
b) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
c) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.