La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :
1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;
2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier.