Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 et qui sont relatives aux éléments suivants :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté.