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Article L213-55 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-55 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La base d'imposition d'une opération est déterminée à partir des éléments constitutifs prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, précisés ou corrigés dans les conditions prévues par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la sortie d'un régime d'exonération assimilée à une importation.