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Article L212-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L212-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des services.