Article L212-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.