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Article L218-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L218-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations de transmission d'informations prévues à l'article L. 216-24 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
Les prérogatives dont dispose l'administration pour constater la base d'imposition d'une importation sont celles prévues par le code des douanes pour constater, déterminer ou contrôler la valeur en douanes mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.