Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations de transmission d'informations prévues à l'article L. 216-24 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
Les prérogatives dont dispose l'administration pour constater la base d'imposition d'une importation sont celles prévues par le code des douanes pour constater, déterminer ou contrôler la valeur en douanes mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.