I. - Au 1er juillet 2028, le livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilé à un bien ayant ouvert droit à déduction intégrale de la taxe le bien qui fait l'objet d'une acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 211-106, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilée à une taxe grevant une opération d'amont celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues au premier alinéa si cette exonération n'avait pas été appliquée. » ;
3° A l'article L. 211-168 :
a) Au b du 2°, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du 2° » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « biens importés », sont insérés les mots : » , autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, » ;
4° Après l'article L. 211-173, il est inséré un article L. 211-174 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-174. - Lorsque le destinataire de la prestation de service effectuée par un facilitateur numérique est un particulier, le lieu de cette prestation est celui de l'opération sous-jacente. » ;
5° A l'article L. 211-175 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou L. 211-177 », sont insérés les mots : « ou une prestation de services relevant de l'article L. 211-178 » ;
b) Au 1° et au 2°, après les mots : « mêmes biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de ces mêmes services » ;
6° Après l'article L. 211-177, il est inséré un article L. 211-178 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-178. - L'article L. 211-175 est applicable à la prestation de services qui relève de l'une des catégories suivantes :
« 1° La fourniture d'un logement pendant une durée ininterrompue de trente nuitées ;
« 2° Le transport de passagers par route dans la mesure où il est situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'autre Etat membres de l'Union européenne en application de l'article L. 211-72.
« Toutefois, l'article L. 211-175 n'est pas applicable lorsque le fournisseur justifie auprès du facilitateur numérique, dans les conditions prévues par décret, qu'il remplira ses obligations fiscales afférentes à la prestation de services sous-jacente ou, conformément au second alinéa de l'article L. 223-20, lorsque cette dernière est soumise à la franchise française. » ;
7° Après l'article L. 211-179, il est inséré un article L. 211-180 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-180. - Par dérogation à l'article L. 211-108, la prestation de ces services réputée être effectuée par le facilitateur numérique en application du 2° du même article n'a qu'un seul et unique intrant. Cet intrant est constitué du service réputé être fourni au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-175.
« Ce service réputé être fourni au facilitateur numérique n'est l'intrant d'aucune autre opération d'aval de celui-ci. » ;
8° L'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération est également applicable lorsque le fournisseur déclare le transfert intra-européen en recourant au guichet unique européen mentionné à l'article L. 216-31. » ;
9° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 3, du chapitre III du titre Ier, il est inséré un article L. 213-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-30. - Est exonérée l'acquisition intra-européenne de biens consécutive du transfert intra-européen de ces biens qui est constaté en recourant au guichet unique européen au sens de l'article L. 216-31. » ;
10° A l'article L. 213-32, après les mots : « de biens », sont insérés les mots : « ou la prestation de services » ;
11° A la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier :
a) L'article L. 215-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 215-19. - Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens :
« 1° Le fournisseur de la vente à distance, lorsque les biens sont contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;
« 2° La personne qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ou, en l'absence d'option, la personne mentionnée par les autres dispositions des articles L. 215-20 à L.215-22, lorsque les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur. » ;
b) Aux articles L. 215-20 et L. 215-21 et au premier alinéa de l'article L. 215-22, après les mots : « vente à distance biens importés », sont insérés les mots : « , autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, » ;
12° Au début de la section 4 du chapitre V du titre Ier, il est inséré un article L. 215-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-38. - En cas de transport intra-européen de biens assimilé à une livraisons intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-44 effectué par un assujetti pour le compte d'un autre assujetti, le premier assujetti en informe le second au plus tard au début du transport.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le transport intervient sur demande expresse du second assujetti. » ;
13° Après l'article L. 216-30, il est inséré un article L. 216-31 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-31. - Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclarer les transferts intra-européens de biens au sens de l'article L. 211-44 ainsi que, le cas échéant, les opérations assimilées et régularisations du droit à déduction subséquentes déterminées par décret.
« Le premier alinéa est applicable aux seuls biens qui ouvrent droit à une déduction intégrale de la taxe d'amont dans le territoire du lieu de départ du transport. » ;
14° L'article L. 216-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 216-50. - L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139. » ;
15° L'article L. 223-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-175 n'est pas applicable à la prestation de services soumise à la franchise française. » ;
16° Après l'article L. 241-4, il est inséré un article L. 241-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-5. - Le lieu de la vente à distance de produits à accise importés est celui du lieu de destination, sans que la réserve mentionnée à l'article L. 211-167 soit applicable. » ;
17° Après l'article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-7. - Dans le cadre d'une vente à distance de biens importés au sens de l'article L. 211-165, le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de produits soumis à accise est déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 215-19 et aux articles L. 215-20 à L. 215-22, y compris lorsqu'ils sont contenus dans un colis de faible valeur. » ;
18° L'article L. 241-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-8. - Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux guichets uniques européen au sens de l'article L. 216-29. » ;
19° Après l'article L. 243-6, il est inséré un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. - L'article L. 211-175 n'est pas applicable à la prestation de voyage taxée sur la marge. » ;
20° Sont abrogés :
a) Le b du 3° de l'article L. 211-44 ;
b) Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier ;
c) Le 3° de l'article L. 216-51 ;
d) La section 4 du chapitre II du titre II ;
e) Le 4° de l'article L. 233-15 ;
f) Les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.
II. - Les biens ayant fait l'objet d'un transport intra-européen avant la date mentionnée au premier alinéa du I du présent article restent régis, jusqu'au 30 juin 2029, par les dispositions applicables au régime de stocks sous contrat de dépôt dans leur version en vigueur avant leur modification par le 14° ou leur abrogation par les a, b et c du 20° du même I.