Au 1er janvier 2027, le livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-176 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de biens », sont insérés les mots : « dont le destinataire est un particulier et » ;
b) Au 1°, les mots : « pour laquelle le destinataire est un particulier ou, dans les cas prévus articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20, une personne morale non assujettie ou un assujetti » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « , lorsque le destinataire est un particulier ou une personne morale non assujettie » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 211-176, il est inséré un article L. 211-177 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-177. - L'article L. 211-175 est également applicable lorsque le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie dans les cas prévus aux articles L. 222-8, L. 233-7, L. 234-5 et L. 235-21. » ;
3° Après l'article L. 214-7, il est inséré un article L. 214-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. - Pour la prestation de services qui relève d'un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1°Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
« 2° Lors de l'intervention du fait générateur.
« En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de la taxe devient exigible à ce moment. » ;
4° L'article L. 217-2 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 217-2. - La taxe fait l'objet d'acomptes lorsque le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 221-36 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 222-2, après les mots : « présente sous-section » sont insérés, les mots : « , autres que l'article L. 222-8, » ;
7° Après l'article L. 222-7, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens, y compris ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 222-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé, lorsqu'elle relève de l'article L. 211-176. » ;
8° Le 1° de l'article L. 222-15 est complété par les mots : « , lorsque les biens sont transportés à partir du territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où le fournisseur est établi » ;
9° Après l'article L. 233-6, il est inséré un article L. 233-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-7. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens relevant des relations diplomatiques dont la contrevaleur des biens excède 150 €, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. » ;
10° Après l'article L. 234-4, il est inséré un article L. 234-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-5. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison aux forces armées de biens qui leur sont nécessaires et dont la contrevaleur des biens excède 150 €, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. » ;
11° Après l'article L. 235-20, il est inséré un article L. 235-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-21. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. »