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Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Au 1er janvier 2027, le livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-176 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de biens », sont insérés les mots : « dont le destinataire est un particulier et » ;
b) Au 1°, les mots : « pour laquelle le destinataire est un particulier ou, dans les cas prévus articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20, une personne morale non assujettie ou un assujetti » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « , lorsque le destinataire est un particulier ou une personne morale non assujettie » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 211-176, il est inséré un article L. 211-177 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-177. - L'article L. 211-175 est également applicable lorsque le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie dans les cas prévus aux articles L. 222-8, L. 233-7, L. 234-5 et L. 235-21. » ;


3° Après l'article L. 214-7, il est inséré un article L. 214-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-8. - Pour la prestation de services qui relève d'un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1°Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
« 2° Lors de l'intervention du fait générateur.
« En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de la taxe devient exigible à ce moment. » ;


4° L'article L. 217-2 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 217-2. - La taxe fait l'objet d'acomptes lorsque le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2. » ;


5° Le dernier alinéa de l'article L. 221-36 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 222-2, après les mots : « présente sous-section » sont insérés, les mots : « , autres que l'article L. 222-8, » ;
7° Après l'article L. 222-7, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 222-8. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens, y compris ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 222-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé, lorsqu'elle relève de l'article L. 211-176. » ;


8° Le 1° de l'article L. 222-15 est complété par les mots : « , lorsque les biens sont transportés à partir du territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où le fournisseur est établi » ;
9° Après l'article L. 233-6, il est inséré un article L. 233-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 233-7. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens relevant des relations diplomatiques dont la contrevaleur des biens excède 150 €, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. » ;


10° Après l'article L. 234-4, il est inséré un article L. 234-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 234-5. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison aux forces armées de biens qui leur sont nécessaires et dont la contrevaleur des biens excède 150 €, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. » ;


11° Après l'article L. 235-20, il est inséré un article L. 235-21 ainsi rédigé :


« Art. L. 235-21. - L'article L. 211-175 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. »