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Article 17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article 17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


I. - Le tableau du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée est ainsi modifié :
1° Les trente-huitième à quarantième lignes sont supprimées ;
2° Après la ligne :
«


Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts

Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57

-


»,
sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«


Sûreté et déchets nucléaires

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1

Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-9

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de base prévu au 2° de l'article L. 433-9


».
II. - La loi du 14 février 2025 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au VIII de l'article 20 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La dernière ligne du tableau de l'article L. 213-190 du code des impositions sur les biens et services est supprimée ; »
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 213-194 du même code est abrogé. » ;
2° Au A du I de l'article 33 :
a) Au 2°, les mots : « concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code » sont remplacés par les mots : « aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au 4°, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
3° A compter de l'entrée en vigueur des textes d'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et les services relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 38 est ainsi modifié :
a) Les I, à l'exception des 1°, 8°, 16° et b du 17° et le III sont abrogés ;
b) Le b du 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les mots : « et, pour les personnes qui recourent au régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, à l'article L. 161-1 du même code » sont supprimés ; »
4° L'article 45 est ainsi rédigé :


« Art. 45. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'outre-mer peut déterminer les biens alimentaires et produits pharmaceutiques de première nécessité qui, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, relèvent d'un taux nul de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2027. Il peut également, jusqu'à cette date, prévoir que les biens relevant de ce taux nul ou de ceux prévus aux articles L. 213-173 et L. 213-261 du code des impositions sur les biens et services sont différents sur les territoires, d'une part, de Guadeloupe et Martinique et, d'autre part, de La Réunion. »