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Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les chapitres II à IV du titre II et les titres III à V de la première partie du livre des procédures fiscales sont ainsi modifiés :
1° L'intitulé du 19° de la section I du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Tenues de registres pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée » ;
2° L'article L. 96 B est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 96 B. - Toute personne soumise à l'obligation de tenir un registre mentionné à l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services présente ce dernier à l'administration sur sa demande. » ;


3° A l'article L. 102 B :
a) Au I :
i) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
ii) Au dernier alinéa :


- les mots : « du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-52 du code des impositions sur les biens et services » ;
- il est complété par la phrase suivante : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces registres sont transmis ou mis à disposition de l'administration. » ;


b) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis. - La conservation des factures est assurée dans des conditions déterminées par l'assujetti qui assurent, depuis l'émission jusqu'à l'expiration de la période de conservation, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture.
« Un décret peut déterminer des procédés techniques et procédures qui sont réputés remplir ces conditions.
« Lorsqu'il n'est pas recouru aux procédés techniques et procédures mentionnés au deuxième alinéa, des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs de ces contrôles et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 102 C, les mots : « le chiffre d'affaires », sont remplacés par les mots : « la valeur ajoutée » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 122, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
6° A l'article L. 134 E, la référence « a du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services » ;
7° Au premier alinéa du III de l'article L. 135 D, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
8° Le second alinéa de l'article L. 135 O est supprimé ;
9° L'article L. 168 est complété par les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
10° A l'article L. 176 :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
ii) Les mots : « conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » sont supprimés ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » sont supprimés ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours au régime de mutualisation du paiement prévu à l'article L. 173-1 du code des impositions sur les biens et services, les premier et deuxième alinéas du présent article ne font pas obstacle à la remise en cause des montants de taxe qui ont concouru à l'exigibilité d'une créance de taxe négative du payeur de référence sur le Trésor public, dans la limite du montant de cette créance, y compris postérieurement à la cessation du régime de mutualisation. » ;
11° A l'article L. 177 :
a) Au premier alinéa les mots : « dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « entités qui recourent à la faculté de mutualisation du paiement prévue à l'article L. 173-1 du même code » ;
ii) Les mots : « redevable mentionné au 1 du » sont remplacés par les mots : « payeur de référence mentionné au » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du même code » ;
12° A l'article L. 198 A :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
b) A la première phrase du second alinéa du I et au second alinéa des II et V, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du même code » ;
13° A l'article L. 199 B, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
14° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 208 B, les mots : « à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement » sont remplacés par les mots : « déductible en application de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services obtenu par remboursement, lorsque le droit à déduction est réglé par un paiement du Trésor public qui » ;
15° A l'article L. 212 :
a) Au b, les mots : « le chiffre d'affaires et de taxe assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
b) Au d, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
16° A l'article L. 232, après les mots : « code général des impôts » sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
17° A l'article L. 252 B :
a) Au 3° du I :
i) Les mots : « aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-151 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Les mots : « dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code et, le cas échéant, des titres II à IV du même livre II » ;
b) Au 1° du I bis :
i) Au a, les mots : « au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-2 ou à l'article L. 241-21 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 287 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
ii) Au b, les mots : « aux articles 278 à 281 octies dudit code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-151 du même code » et les mots : « dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code » sont remplacés par les mots : « résultant des dispositions de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code et, le cas échant, des titres II à IV du même livre » ;
18° A l'article L. 282, après les mots : « code général des impôts » sont insérés les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
19° Sont abrogés :
a) Le 28° de la section I du chapitre II du titre II ;
b) Les articles L. 108 à L. 110.