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Article 12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article 12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les chapitres Ier à I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 10-0 AC :
a) Au 1° :
i) Les mots : « ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts » sont supprimés ;
ii) Il est complété par les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au 2°, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° A l'article L. 10 BA :
a) Au I :
i) Les mots : « 286 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Les mots : « de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l'article 256 A » sont remplacés par les mots : « d'exercer une activité économique au sens de l'article L. 211-17 » ;
b) Au IV :
i) Au 2°, les mots : « à l'article 286 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au 5°, les mots : « en application du I de l'article 289 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article L. 215-28 du même code » ;
c) Au V :
i) Au a du 1°, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
ii) Au b du même 1°, les mots : « des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts », sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 216-54 du code des impositions sur les biens et services » ;
iii) Au 2°, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
d) Au VI, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par le mot : « intra-européenne » et le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
e) Au premier alinéa du VII, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par le mot : « intra-européenne » ;
3° A l'article L. 13 :
a) Au d du 2° du 2 du II, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services lorsque cet assujetti unique » ;
b) Au IV, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 13 D, les mots : « 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I bis de l'article L. 102 B » ;
5° A l'article L. 13 E :
a) Les mots : « 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I bis de l'article L. 102 B » ;
b) Les mots : « du 3 de l'article 283 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-9 et L. 215-11 du code des impositions sur les biens et services » ;
6° A l'article L. 16-0 BA :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « 223 et 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « et 223 du code général des impôts, ou, pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au 1° bis, les mots : « prévues aux articles 87-0 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
iii) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts et, pour les personnes qui recourent au régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, à l'article L. 161-1 du même code » ;
iv) Au 2°, les mots : « du 3 de l'article 272 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
v) Au 5°, les mots : « au 2 de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au premier alinéa du I bis, les mots : « prévues aux articles 87-0 A, 170, 172, 223 et 287 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I » ;
7° A l'article L. 16 BA, la référence : « à l'article 2780 bis A ou à l'article 2790 bis du code général des impôts » est remplacée par la référence : « à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 du code des impositions sur les biens et services » ;
8° Avant l'article L. 16 D, il est inséré un article L. 16 D-0 ainsi rédigé :


« Art. L. 16 D-0. - Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée fournit aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85. » ;


9° A l'article L. 16 D :
a) Au premier alinéa, les mots : « liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « déclaration prévu par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 212-9 du code des impositions sur les biens et services » ;
10° A l'article L. 16 F :
a) A la première phrase, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 224-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
11° A l'article L. 16 G, les mots : « prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 224-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
12° A l'article L. 30, les mots : « 320 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime » ;
13° Au 7 de l'article L. 38, les mots : « des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des manquements mentionnés à l'article L. 218-6 ou à l'article L. 245-31 du code des impositions sur les biens et services » ;
14° A l'article L. 45 C, les mots : « prévues par l'article 271 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « résultant de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services » ;
15° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
16° A l'article L. 48 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code » sont remplacés par les mots : « les taxes ainsi déclarées » ;
17° A l'article L. 51 :
a) Au 2°, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
b) Au 5° bis, les mots : « mentionné à l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
18° A premier alinéa de l'article L. 55, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des impositions sur les biens et services » ;
19° A l'article L. 59 A :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
ii) Au 4°, les mots : « , en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code » sont remplacés par les mots : « à laquelle ces biens et biens assimilés sont soumis en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
20° A l'article L. 66 A :
a) Les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Les mots : « au 7 de l'article 287 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 224-25 » ;
21° A l'article L. 77 :
a) A la première phrase, par deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires et taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires et des taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
22° A l'article L. 80-0 A :
a) Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « auprès de l'administration des finances publiques » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « au sens de l'article L. 211-165 du code des impositions sur les biens et services ; »
23° Au début des 11° et 12° de l'article L. 80 B les mots : « En matière de » sont remplacés par les mots : « Pour les impositions dont le contrôle est régi par les procédures des » ;
24° A l'article L. 80 F :
a) Au premier alinéa, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I bis de l'article L. 102 B du présent livre » ;
25° A l'article L. 80 H, les mots : « et à l'article 1788 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts et, en cas de méconnaissance des obligations relatives aux registres mentionnés à l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services, à l'article 1788 A du code général des impôts » ;
26° A l'article L. 80 I, la référence : » 262-0 bis du code général des impôts » est remplacée par la référence : « L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services » ;
27° A l'article L. 80 K :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « spécifiques au régime fiscal autorisé d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 211-59 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée » ;
28° A l'article L. 80 L :
a) A la première phrase du deuxième alinéa :
i) Les mots : « visées au III de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 216-53 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Les mots : « 2° du I de l'article 277 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 211-59 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services. » ;
29° A l'article L. 80 O :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient » sont remplacés par les mots : « permettant d'attester, pour chacun des procédés d'enregistrement des opérations qu'elle détient, du respect des obligations résultant de l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots « au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services » ;
c) A la première phrase du cinquième alinéa :
i) Les mots : « au 3° bis du I du même article 286 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
iii) Les mots : « prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code » sont remplacés par les mots : « permettant d'attester du respect des obligations résultant de l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services » ;
e) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
30° Au premier alinéa du I de l'article L. 80 P :
a) Les mots : « du 12° de l'article 259 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-170 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Les mots : « du 1 du I de l'article 259 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-171 du même code » ;
31° Après l'article L. 80 P, il est inséré un article L. 80 PA ainsi rédigé :


« Art. L. 80 PA. - I. - A. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
« B. - Sont soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'elles sont situées en France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services :
« 1° Les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne à destination de personnes non assujetties ;
« 2° Des importations de biens effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne.
« II. - Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui se soustrait à ses obligations en France en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations mentionnées au B du II, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services est applicable.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;


32° Après l'article L. 80 PA, sont insérés deux articles L. 80 PB et L. 80 PC ainsi rédigés :


« Art. L. 80 PB. - I. - Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.
« Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I les prestataires de paiement :
« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
« Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent I, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du II du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application de l'article L. 80 PC.
« II. - Pour l'application du présent article :
« 1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.
« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ;
« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;
« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne correspondant :
« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
« b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat ou le territoire tiers correspondant :
« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
« b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
« 7° Les références aux territoires des Etats membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.


« Art. L. 80 PC. - I. - Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, l'obligation prévue au I de l'article L. 80 PB ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.
« Pour les besoins du premier alinéa du présent I, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.
« Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des Etats et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.
« II. - Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 80 PB transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au prévu au I du même article L. 80 PB.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'article L. 80 PB et du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale. » ;


33° Le III de la section II du chapitre Ier est abrogé.