I. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 15, à l'article 47 ou à l'article 49 :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée s'entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent ;
2° Les références, pour la déclaration, la liquidation ou la constatation d'un prélèvement, aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux taxes assimilées, s'entendent de références aux dispositions correspondantes des titres VI et VII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les références, pour le recouvrement, le contrôle ou le contentieux aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux taxes assimilées, s'entendent de références aux dispositions du livre II du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.
II. - Le 1° du I est également applicable à l'ensemble des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats susceptibles de produire des effets jusqu'au 31 décembre 2027.