L'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée est ainsi rétabli :
« Art. 14. - Le journal ou écrit périodique d'intérêt général s'entend de celui qui satisfait les critères suivants :
« 1° Le lien direct de son contenu avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ;
« 2° Le traitement journalistique de l'information, apprécié notamment au regard des moyens humains mis en œuvre ;
« 3° Le caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Ce caractère n'est pas requis pour les publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion ou de télévision, ou des cotes de valeurs mobilières ;
« 4° L'absence de prédominance d'une finalité publicitaire ;
« 5° La périodicité et des modalités de mise à disposition du public, y compris tarifaires.
« Un décret précise ces critères selon l'objet de la publication et détermine les conditions dans lesquelles ils sont constatés par une commission dans laquelle sont représentés l'administration et les acteurs de la presse. »