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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)


L'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1 er, sont ajoutés les mots « dont le bilan est présenté à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « dure quatre années » sont remplacés par les mots : « est organisée en dix semestres de formation » ;
-la seconde phrase est supprimée ;


b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master.
« La première année du premier cycle correspond à une première année universitaire validée conformément aux dispositions de l'article D. 4321-16 du code de la santé publique.
« Les quatre années suivantes sont réalisées en institut de formation en masso-kinésithérapie. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « conformément au deuxième alinéa du même article » ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est ainsi modifié :


-les mots : « Les étudiants » sont remplacés par les mots : « Conformément au premier alinéa de l'article D. 4091-2 du même code, les étudiants » ;
-les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code » ;


e) Après le troisième alinéa, qui devient le sixième, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'arrêté du 10 novembre 2022 relatif à la formation socle au numérique en santé des étudiants en santé, les étudiants inscrits dans la présente formation, suivent une formation socle au numérique en santé. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après les mots : « Les dates de la rentrée », sont insérés les mots : « en institut de formation de masso-kinésithérapie » ;
-les mots : « de formation en masso-kinésithérapie » sont supprimés ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


-après les mots : « Le nombre d'inscriptions administratives », sont insérés les mots : « en institut de formation de masso-kinésithérapie » ;
-les mots « et à huit sur l'ensemble du parcours de formation » sont supprimés ;


4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en deux cycles » sont remplacés par les mots : « de la deuxième à la cinquième année » ;
b) Les mots : « du présent arrêté » sont supprimés ;
5° A l'article 5, les mots : « du présent arrêté » sont supprimés ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-La présence est obligatoire :
« 1° Lors des travaux dirigés ;
« 2° Lors des périodes de stages.
« La présence peut être également obligatoire à certains enseignements en cours magistral, en fonction du projet pédagogique de l'institut. » ;


7° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la deuxième phrase, les mots : « Ces terrains de stage » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
-à la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Ces terrains » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
-à la même phrase, le mot : « en » est remplacé par les mots : « ainsi que dans des » ;
-à la même phrase après les mots : « cabinets libéraux, » est inséré le mot : « et » ;


b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° 36 euros en deuxième année et 46 euros en troisième année ;
« 2° 60 euros en quatrième et cinquième années. » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le stage est effectué sur le territoire français, dans la région d'implantation de l'institut de formation ou dans une région limitrophe à celle-ci, et hors de la commune où est situé ce dernier ; »
d) Les septième et huitième alinéas deviennent respectivement les 2° et 3° ;
e) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, qui comprend les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent, les taux des indemnités kilométriques applicables sont ceux fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ; »
f) Le dixième alinéa devient un b ;
g) Le dixième alinéa, qui devient le b du 3°, est ainsi modifié :


-le mot : « et » est supprimé ;
-la première phrase est complétée par les mots : «, sur présentation par l'étudiant d'un justificatif » ;
-la seconde phrase est supprimée ;


h) Le onzième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « d'une région limitrophe » sont remplacés par les mots « des régions limitrophes » ;
-les mots « correspond pour toute la durée du stage, à un aller-retour, dans la limite d'un montant calculé sur la base d'une distance maximale aller-retour de 1 200 kilomètres effectués dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5 CV. » sont remplacés par les mots : « se fait selon les modalités suivantes : » ;


i) Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Il n'a lieu qu'une seule fois pour l'ensemble du stage ;
« 2° Il est calculé en application des règles régissant l'utilisation d'un véhicule personnel pour les stages réalisés dans la région d'implantation ou dans une région limitrophe, et ne peut dépasser un montant égal à un aller-retour de 1 200 km dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5CV, fixé en application des taux de l'arrêté prévu à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;
8° L'article 8 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : «, dès son adoption » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite au moins quinze jours calendaires avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. Une convocation individuelle est envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité. Les épreuves d'une unité d'enseignement se tiennent au minimum sept jours calendaires après le dernier enseignement dispensé de ladite unité d'enseignement.
« La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées, pour chacune des unités d'enseignement, dans le référentiel de formation défini à l'annexe IV. » ;
9° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En deuxième et troisième années : » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement un a et un b ;
c) Après le cinquième alinéa, qui devient le b du 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les unités d'enseignement optionnelles donnent lieu à compensation entre elles. » ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En quatrième et cinquième années : » ;
e) Le septième alinéa devient un a ;
f) Après le septième alinéa, qui devient le a du 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Les unités d'enseignement optionnelles donnent lieu à compensation entre elles. » ;
g) Le huitième alinéa est supprimé ;
10° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un délai minimum de quinze jours calendaires est requis entre la communication des résultats de la commission semestrielle d'attribution des crédits et la deuxième session. » ;
11° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La validation de la première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute prévue à l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère 60 crédits européens. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi modifié :


-les mots : « première en deuxième » sont remplacés par les mots : « deuxième en troisième » ;
-les mots : « semestres 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « semestres 3 et 4 » ;
-les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;


c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « deuxième année » sont remplacés par les mots : « troisième année » ;
d) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est ainsi modifié :


-les mots : « admis en deuxième année » sont remplacés par les mots : « admis en troisième année » ;
-les mots : « première année » sont remplacés par les mots : « deuxième année » ;
-les mots : « cette deuxième année » sont remplacés par les mots : « cette troisième année » ;


e) Le sixième alinéa, qui devient le septième, est ainsi modifié :


-dans la première phrase, le mot : « deuxième », est remplacé par le mot : « troisième » ;
-dans la même phrase, le mot : « première » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
-dans la seconde phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;


12° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, sont ajoutés les mots : « la validation » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas deviennent respectivement les 1° à 3° ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le 1°, est ainsi modifié :


-les mots : « la validation » sont supprimés ;
-les mots : « du premier cycle » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième années » ;


d) Au troisième alinéa, qui devient le 2°, les mots : « la validation » sont supprimés ;
e) Au quatrième alinéa, qui devient le 3°, les mots : « la validation » sont supprimés ;
f) Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
g) Au septième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
13° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « troisième année en quatrième année » sont remplacés par les mots : « quatrième année en cinquième année » ;
-les mots : « semestres 5 et 6 ou » sont remplacés par les mots : « semestres 7 et 8 ou » ;
-les mots : « semestres 5 et 6 de » sont remplacés par les mots : « semestres 7 et 8 de » ;


b) Au quatrième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
14° L'article 17, est complété par les mots : «, dont son parcours de stages » ;
15° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) Les mots : « 210 crédits européens sur 240, et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 8 » sont remplacés par les mots : « 270 crédits européens sur 300, et ayant réalisé tous les éléments constitutifs du semestre 10, » ;
16° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
b) Au 1°, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
c) Le 4° est ainsi modifié :


-les mots : « s'il est » sont supprimés ;
-les mots : « le cas échéant » sont remplacés par les mots : « à défaut » ;
-les mots : « l'institut », sont remplacés par les mots : « un institut » ;


d) Après le onzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'instance ne peut siéger que si au moins 75 % de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. » ;
17° A l'article 21, le nombre : « 240 » est remplacé par le nombre « 300 » ;
18° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informée » ;
b) Au troisième alinéa, le chiffre : « 8 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
19° L'article 24 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un étudiant inscrit en formation, et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation de masso-kinésithérapie, en fait la demande écrite, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse une copie pour information au directeur de son institut d'origine.
« Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de l'institut de destination. Il notifie sa décision à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine. » ;
b) La seconde phrase constitue un troisième alinéa ;
20° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


-après les mots : « Peuvent être », sont insérés les mots « admis en institut de formation de masso-kinésithérapie et » ;
-les mots : « cycles 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième cycles » ;


b) Au 1° du I, les mots : « mentionnés ci-après » sont remplacés par le mot : « suivants » ;
c) Les troisième à treizième alinéas du I deviennent respectivement les a à k ;
d) Au 2° du I, les mots : « dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d'une licence en sciences mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives ” (STAPS) ; » sont supprimés ;
e) Après le 2° du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans le domaine sciences, technologies, santé ;
« b) Sciences mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives ” ;
f) Les seizième et dix-septième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-La procédure de dispense se déroule en une phase d'admissibilité et une phase d'admission. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.
« Pour ce faire, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix le dossier mentionné à l'alinéa précédent comprenant : » ;
g) Les dix-huitième à vingt-et-unième alinéas deviennent les 1° à 4° ;
h) Le vingt-deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont sélectionnés par un jury d'admission composé :
« 1° Du directeur de l'institut, titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute, ou, à défaut, du responsable pédagogique, titulaire du diplôme précité ;
« 2° D'un formateur de l'institut ;
« 3° D'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.
« Les candidats ainsi admis à être dispensés au titre du présent article suivent les unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, ainsi que leurs évaluations, pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une dispense. » ;
i) Le II devient le III ;
21° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatre années » sont remplacés par les mots : « huit derniers semestres » ;
b) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La validation de cette première année spécifique de formation-préparation-adaptation confère 60 crédits européens, lesquels s'ajoutent aux 240 crédits européens relatifs à la validation des 8 derniers semestres de formation décrits en annexe IV, soit un total de 300 crédits européens. » ;
22° L'annexe III relative à la maquette de formation est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1 du présent arrêté ;
23° L'annexe IV relative au référentiel de formation est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 du présent arrêté ;
24° L'annexe V relative au portfolio est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 du présent arrêté ;
25° L'annexe VI relative au supplément au diplôme est remplacée par l'annexe jointe en annexe 4 du présent arrêté.