Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - A titre transitoire pour la session 2026 du diplôme national du brevet, lorsque les candidats scolaires bénéficiant d'un projet personnalisé de scolarisation sont dispensés d'un enseignement par décision du recteur d'académie prise en application de l'article D. 112-1-1 du code de l'éducation, l'évaluation au titre du contrôle continu de la discipline dispensée est neutralisée. La part du contrôle continu est alors calculée sur la base des seules disciplines effectivement évaluées.
« La neutralisation de l'évaluation au titre du contrôle continu ne crée aucun droit à bénéficier d'une dispense de l'épreuve terminale correspondante. »