L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « et du certificat de formation générale » sont supprimés ;
b) Après les mots : « peuvent être dispensés », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , dans le cadre du contrôle continu, de l'évaluation de la deuxième langue vivante étrangère ou régionale ».
2° Au début du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les candidats scolaires du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de la composante “Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale” du domaine 1 “Les langages pour penser et communiquer” du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. »