Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne public :
- les hauteurs de décision (DH) des minimums opérationnels LNAV/VNAV associés aux procédures RNP APCH déterminées en conformité avec la partie VII du recueil de critères visé ci-dessus sont majorées de 30,48 mètres (100 pieds), sans toutefois excéder la valeur de la hauteur minimale de descente (MDH) des minimums LNAV associés à la même procédure RNP APCH ;
- la valeur minimale des DH associées aux procédures RNP AR APCH n'est pas inférieure à 106,68 mètres (350 pieds) ;
- les valeurs de la portée visuelle de piste (RVR) des minimums LNAV/VNAV associés aux procédures RNP APCH et aux procédures RNP AR APCH sont majorées en appliquant les règles de la partie VII du recueil de critères visé ci-dessus aux valeurs de DH obtenues en application de la majoration prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article.