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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1234 du 15 décembre 2025 relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents des exploitants des services de transport ferroviaire ou guidé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1234 du 15 décembre 2025 relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents des exploitants des services de transport ferroviaire ou guidé)


Le code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-Après la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre II de la deuxième partie, il est créé une section 4 intitulée « Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport » et comprenant des articles R. 2241-16 à R. 2241-23 ainsi rédigés :


« Art. R. 2241-16.-I.-Les exploitants de services de transport ou les entreprises de transport agissant pour le compte des exploitants peuvent, en application de l'article L. 2241-6-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés et aux agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par ces agents assermentés, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.
« II.-Les traitements prévus au I ont pour finalités :
« 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au I ;
« 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
« III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.


« Art. R. 2241-17.-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 2241-16 sont :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1 ;
« 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
« 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données ;
« 5° L'identifiant de la caméra ;
« 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;
« 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
« Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2241-20 doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.
« Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


« Art. R. 2241-18.-Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
« 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
« 2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.


« Art. R. 2241-19.-I.-Lorsque les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, l'exploitant ou l'entreprise mentionné à l'article R. 2241-16 peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise mentionné au I de l'article R. 2241-16 prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.
« Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.
« III.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
« IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.


« Art. R. 2241-20.-I.-Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents :
« 1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'exploitant de services de transport ou l'entreprise de transport.
« II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
« 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;
« 3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;
« 4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ou de l'entreprise ;
« 5° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.


« Art. R. 2241-21.-Les données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
« Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
« Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
« Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.


« Art. R. 2241-22.-Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.
« L'enregistrement comprend :
« 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
« 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;
« 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;
« 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
« Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.


« Art. R. 2241-23.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L. 2241-6-1 est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'exploitant de services de transport ou de l'entreprise de transport concernée ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transport concernés. Le site internet de l'exploitant ou de l'entreprise précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2241-16 à R. 2241-23. »


II.-Après la section 4 du chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie, il est créé une section 5 intitulée « Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » et comprenant des articles R. 2251-72 à R. 2251-79 ainsi rédigés :


« Art. R. 2251-72.-I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
« II.-Ces traitements ont pour finalités :
« 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
« 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
« III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.


« Art. R. 2251-73.-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 ;
« 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
« 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données ;
« 5° L'identifiant de la caméra ;
« 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;
« 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
« Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2251-76 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
« Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


« Art. R. 2251-74.-Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
« 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
« 2° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.


« Art. R. 2251-75.-I.-Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service interne de sécurité concerné afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.
« Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.
« III.-Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
« IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.


« Art. R. 2251-76.-I.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 :
« 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
« Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
« II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
« 2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6 ;
« 3° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
« 4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
« 5° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant   ;
« 6° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.


« Art. R. 2251-77.-Les données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
« Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
« Lorsque les données ont dans le délai de trente jours été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
« Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2251-73 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.


« Art. R. 2251-78.-Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement.
« Cet enregistrement comprend :
« 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
« 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique, ainsi que le numéro de procédure ;
« 3° Le nom de l'agent et du service demandeur ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;
« 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
« Ces données sont conservées pendant trois ans.


« Art. R. 2251-79.-L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents des services internes de sécurité est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports et sur les sites internet de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transports concernés. Les sites internet de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens précisent notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2251-72 à R. 2251-79. »


III.-Au premier alinéa de l'article R. 3116-9, après les mots : « dispositions des articles », sont insérés les mots : « R. 2241-16 à R. 2241-23, ».