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Article AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2025 modifiant des dispositions relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2025 modifiant des dispositions relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie)


6. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la PAC selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est inférieure à l'efficacité énergétique saisonnière minimale exigée par la fiche d'opération standardisée ;
7. Dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :
a) La mise en place du système déporté n'a pas été mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ;
b) Le système déporté ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque et référence) ;
c) Le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire (hors fonctionnement à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle) ;
d) La régulation ne priorise pas la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire ;
8. Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :
a) Pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée, l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) à 35 °C, selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), de la PAC installée n'a pas été considérée ;
b) Pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d'eau 45 °C, l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) à 55 °C, selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), de la PAC installée, n'a pas été considérée ;
9. Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour les associations de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) à 55 °C, selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), de la PAC installée, n'a pas été considérée ;
10. S'agissant des opérations relevant de la fiche BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » :
a) Pour un captage d'énergie sur eau souterraine (PAC eau/eau), l'Etas correspondant à une température de source de + 10 °C/+ 7 °C n'a pas été considéré ;
b) Pour les autres types de captage d'énergie (PAC eau glycolée/eau), l'Etas correspondant à une température de source de 0 °C/- 3 °C n'a pas été considéré ;
11. La PAC n'est pas équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 ;
12. Dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage », la dépose de l'équipement existant n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.
L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : type de logement (pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171), efficacité énergétique saisonnière, zone climatique, surface chauffée ; lorsque la surface chauffée mesurée par le bureau de contrôle est inférieure à 90 m2 pour une maison ou à 60 m2 pour un appartement, un écart de surface chauffée conduit à un classement « non satisfaisant » si l'écart entre la surface déclarée et la surface mesurée est supérieur à 10 % (écart = (surface déclarée - surface mesurée)/surface mesurée*100).


Nota. - La surface chauffée est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.