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Article AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2025 modifiant des dispositions relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2025 modifiant des dispositions relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie)


Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-148


Chauffe-eau thermodynamique à accumulation


1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ».
La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %


La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Ce document précise l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
17 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant unitaire
en kWh cumac

Maison individuelle

14 700

Appartement

11 800