ANNEXE IV
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES EMBALLAGES MÉNAGERS, IMPRIMÉS PAPIERS ET PAPIERS À USAGE GRAPHIQUE
Annexé à l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
L'annexe I de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est ainsi modifiée :
1° Le chapitre 1 intitulé « Orientations générales » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et ceux consommés hors foyer » sont remplacés par les mots : « , ceux consommés hors foyer et ceux consommés ou utilisés par des professionnels » ;
b) A la fin du troisième alinéa, il est ajouté la phrase : « Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi, il prend en charge les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « et mixtes alimentaires » sont supprimés et, après les mots : « code de l'environnement, », sont ajoutés les mots : « y compris pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est responsable de l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges, pour l'ensemble des emballages ménagers, qu'ils soient collectés par le service public de gestion des déchets ou par des opérateurs privés. » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » et les mots : « ayant une activité de restauration » sont supprimés ;
2° Au point 4.6.1 intitulé « Prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables par les distributeurs et les points de reprise » du chapitre 4 intitulé « Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers », le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des personnes qui assurent auprès des distributeurs et des professionnels la reprise des emballages ménagers destinés au réemploi lorsque ceux-ci en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte et de transport jusqu'à un centre de massification. » ;
3° Le point 4.6.4 intitulé « Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration » est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « reprise sans frais » sont remplacés par le mot : « gestion », les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » et les mots : « ayant une activité de restauration » sont supprimés ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » et les mots : « de la restauration » sont supprimés ;
d) Après la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce coût annuel est calculé sur la base du montant du barème de soutien pour la gestion de ces emballages définis par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. » sont ajoutés ;
4° Le point 5.1.1 intitulé « Objectifs de recyclage en matière d'emballages ménagers » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 » sont remplacés par le mot : « ménager » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « professionnels » et les mots : « assure ou » sont supprimés ;
5° Au point 5.2.1.1 intitulé « Contractualisation » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique », la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat type porte sur les emballages ménagers, les imprimés papiers et papiers à usage graphique, ainsi que sur les emballages professionnels en carton. » ;
6° Au point 5.2.2.2 intitulé « Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages ménagers d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique », au premier alinéa, après le mot : « agrément », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à la gestion des déchets d'emballages professionnels en carton » ;
7° Au point 5.2.4.1 intitulé « Soutiens financiers au titre du recyclage » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique », au premier alinéa, après les mots : « standards prévus au 6.1.1 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités territoriales » ;
8° Le point 5.4 intitulé « Reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers et de papiers issus de la consommation nomade hors foyer qui ne sont pas collectés par le service public. » ;
b) Après la première phrase du 7e alinéa, est insérée la phrase suivante :
« Il actualise ce plan d'action en concertation avec l'éco-organisme agréé pour la gestion des emballages visés au 2° de l'article L. 541-10-1, ou avec l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, dans les trois mois suivant la date d'agrément de ces derniers. » ;
9° Le point 5.5 intitulé « Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, les mots : « mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration » sont remplacés par les mots : « ménagers et professionnels » ;
b) Avant le premier alinéa, un point a intitulé comme suit : « Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels » est inséré ;
c) Au premier alinéa, les mots : « de la restauration » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « de la restauration » sont supprimés et les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » ;
e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels est définie en concertation avec le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels, dans les six mois à compter de la date du premier agrément. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.
« L'éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour l'année 2026, aucun acompte n'est versé en année n et le solde annuel est versé au plus tard le 30 juin 2027. » ;
f) Après le dernier aliéna, les alinéas suivants sont ajoutés :
« b) Compensation des coûts résultants de la gestion des emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets
« Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages professionnels définis à l'article R. 543-43.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers par le montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri défini au 5.2.4.1. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse) d'emballages professionnels en carton mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
« La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages professionnels en carton parmi les déchets d'emballages professionnels collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers est définie en lien avec l'ADEME et en concertation avec le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels, dans les six mois à compter de la date du premier agrément. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d'emballages ménagers, ils formulent une proposition conjointe sous l'égide de l'organisme coordonnateur.
« L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages ménagers pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n + 1 pour les déchets collectés en année n. » ;
10° Le point 9.2 intitulé « Condition d'exercice de la coordination » du chapitre 9 intitulé « Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organisme » est ainsi modifié :
a) Au point 9.2.1 intitulé « Coordination en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes », les mots : « - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 » sont supprimés ;
b) Au point 9.2.2 intitulé « Coordination en vue d'obtenir une proposition conjointe des éco-organismes », après le dernier alinéa, les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 et les soutiens financiers associés ;
« - la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages professionnels en carton parmi les déchets d'emballages collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers prévue au point b du 5.5. »