ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
Il contribue à la réduction des déchets d'emballage et au réemploi, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Il est responsable de l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges, pour l'ensemble des emballages professionnels, qu'ils soient collectés par le service public de gestion des déchets ou par des opérateurs privés.
Les coûts de gestion des déchets d'emballages professionnels sont évalués par matériau et supportés par les producteurs d'emballages professionnels de chaque matériau visé.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'emballages professionnels mis sur le marché chaque année par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages professionnels de l'adhérent.
Pour les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une transmission pour avis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement qui se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'observations rendues par l'Agence, l'éco-organisme formalise les raisons pour lesquelles les observations ont ou n'ont pas été prises en compte. En l'absence de retour de l'Agence, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'Agence en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite.
Les résultats de ces études sont mis à disposition du public par les éco-organismes, de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code du commerce.
L'éco-organisme transmet par ailleurs chaque année, avant le 31 mars, au ministère en charge de l'environnement et à l'ADEME, la programmation pour l'année en cours et le prévisionnel pour l'année suivante de toutes ses études financées par les contributions de ses adhérents.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages professionnels
2.1. Elaboration de modulations
2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée
L'éco-organisme accorde une prime aux emballages en plastique incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées.
Par dérogation, l'éco-organisme accorde cette prime aux emballages professionnels à compter du 1er janvier 2027.
2.1.2. Autres primes et pénalités
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, d'autres primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- la réduction à la source des déchets d'emballages ;
- la réemployabilité des emballages, sous réserve de l'existence d'un système effectif de réemploi.
L'éco-organisme propose au moins une prime qui porte sur la première mise sur le marché de tout emballage réemployable. Cette prime représente au moins 50 % du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable et 100 % du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard telle que mentionnée au 2.2. Dans l'attente de la proposition de l'éco-organisme, cette prime minimale s'applique à compter de son agrément ;
- la recyclabilité des emballages.
L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils formulent des propositions conjointes.
Il remet par ailleurs un état des lieux de la recyclabilité des emballages en plastique, au regard notamment de systèmes de collecte et de recyclage existants ou en développement et de leurs caractéristiques (résine, couleur, forme, additifs, etc.) en lien avec les travaux menés au niveau européen dans le cadre du CEN/TC 261 « Design for Recycling » et WG 3 « Material Recovery ») et les actes délégués relatifs à la recyclabilité des emballages prévus par le règlement européen UE 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Sur la base de cet état des lieux, l'éco-organisme étudie la pertinence de mettre en place des modulations relatives aux caractéristiques précitées, notamment pour favoriser la standardisation des emballages professionnels en plastique à usage unique. Si cette pertinence est confirmée, il formule des propositions de primes et/ou pénalités qu'il transmet au ministère en charge de l'environnement avant le 1er juillet 2030.
Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.1.
2.2. Définition de gammes standards d'emballages réemployables
Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration.
2.2.1. Emballages du secteur de la restauration pour lesquels des travaux ont déjà été initiés (bidons et seaux)
Pour les bidons et les seaux, pour lesquels des travaux ont été initiés par les éco-organismes agréés au titre des emballages de la restauration dans le cadre d'un précédent agrément, la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards devra être effective dans un délai de 18 mois à compter du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges. Dans les six mois à compter de la date d'agrément, l'éco-organisme transmet simultanément à l'ADEME et au ministère chargé de l'environnement un point d'étape et les actions à venir afin de rendre disponible opérationnellement les gammes standards d'emballages. Ces éléments prennent en compte les travaux initiés dans le cadre du précédent agrément pour les emballages de la restauration.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font une proposition conjointe de gammes standards d'emballages réemployables.
2.2.2. Autres emballages du secteur de la restauration
L'éco-organisme réalise dans les deux ans à compter de sa date d'agrément une évaluation des besoins de standardisation d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration. Il transmet le bilan de ses travaux au ministère chargé de l'environnement et initie le déploiement de gammes standards pour les emballages identifiés à l'issue de ces travaux. Ces gammes standards doivent être disponibles opérationnellement dans les 18 mois suivant la transmission du bilan.
Ce bilan est actualisé tous les 2 ans.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agrées, ils réalisent cette étude et déploie les gammes standards identifiées conjointement.
2.2.3. Autres emballages professionnels
Pour les autres emballages professionnels, l'éco-organisme réalise une étude visant à identifier les besoins marché actuels et futurs, et développe, le cas échéant, des standards d'emballages réemployables. Cette étude s'appuie sur des données et des entretiens assurant la bonne représentativité des acteurs concernés. Elle est réalisée en deux étapes :
- étape 1 : un état des lieux des standards marché d'emballages professionnels réemployables existants en fonction du secteur d'activité et du périmètre géographique. Cet état des lieux est transmis par l'éco-organisme au ministère en charge de l'environnement dans les 12 mois à compter de sa date d'agrément ;
- étape 2 : sur la base de l'état des lieux et en lien avec les ambitions règlementaires, l'éco-organisme analyse les potentiels de rationalisation par secteur d'activité, les potentiels intersectoriels et identifie les besoins de nouveaux standards d'emballages réemployables. Les résultats de cette analyse sont transmis au ministère en charge de l'environnement dans les 18 mois à compter de sa date d'agrément.
Les différentes gammes standards d'emballages réemployables sont rendues disponibles et opérationnelles dans un délai maximal de 3 ans et demi à compter du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges.
Lorsque plusieurs éco-organisme sont agréés, ils réalisent cette étude conjointement et font une proposition conjointe de gammes standards d'emballages réemployables.
2.3. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages professionnels.
Par défaut, l'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
Ce soutien peut être plafonné, pour l'ensemble de la filière, à 5 millions d'euros par an en 2026 et en 2027 et à 8 millions d'euros par an à partir de 2028. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ce plafond est réparti au prorata des contributions financières perçues par chaque éco-organisme.
L'éco-organisme peut répartir ces montants sur une durée maximale de quatre ans. Il transmet alors au ministère en charge de l'environnement un programme pluriannuel de travail et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan présentant les résultats de ces projets et les montants mobilisés tous les deux ans à compter de la date de son agrément.
2.4. Accompagnement à l'éco-conception
En concertation avec le comité technique de l'écoconception mentionné au 2.5, l'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour réduire les impacts environnementaux de leurs emballages et prendre en compte dès leur conception les enjeux de réduction, de réemploi et de recyclage.
L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents en nombre à l'éco-conception. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.
2.5. Comité technique de l'écoconception
L'éco-organisme met en place un comité technique de l'écoconception des emballages associant au moins des représentants :
- des fabricants d'emballages professionnels et de produits emballés avec des emballages professionnels ;
- des distributeurs d'emballages professionnels réemployés ou réutilisés ;
- des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
- des opérateurs de gestion de déchets ;
- des filières matériaux ;
- des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;
- des associations.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les sujets relatifs à l'écoconception. Il formule des propositions de primes et pénalités qu'il transmet à l'éco-organisme, et participe à l'accompagnement technique et financier des adhérents de l'éco-organisme prévu au 2.4.
Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes peuvent constituer un comité unique à l'échelle de la filière.
3. Dispositions relatives à la réduction et au réemploi
3.1. Réduction
Afin de participer à l'atteinte de l'objectif de réduction de 5 % des quantités de déchets d'activités économiques prévu au I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour réduire au moins de 5 % les quantités de déchets d'emballages professionnels en 2030 par rapport à 2010.
Il présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'action visant à atteindre l'objectif mentionné. Il est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de cet objectif.
3.2. Réemploi
3.2.1. Objectifs de réemploi
a) Objectifs de réemploi spécifiques à certains types d'emballages
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs de réemploi suivants :
|
Emballages concernés |
Année |
Objectif |
|---|---|---|
|
Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport sur le territoire de l'Union européenne (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport…) |
2030 |
40 % d'emballages réemployables et relevant d'un système de réemploi |
|
Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport …) utilisés sur le territoire de l'Union européenne, entre différents sites sur lesquels l'opérateur exerce son activité ou entre l'un des sites sur lesquels un opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou partenaire (1) |
2030 |
100 % d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi |
|
Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport …) utilisés par des opérateurs économiques en vue de livrer des produits à un autre opérateur économique sur le territoire national |
2030 |
100 % d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi |
|
Emballages groupés sous forme de boites |
2030 |
10 % d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi |
(1) Au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025.