L'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement susvisé est modifié comme suit :
1° Au second alinéa de l'article 1 er, les mots : « 2780,2781, » sont insérés après le mot : « 2731, » et le mot : « 2783, » est inséré après le mot : « 2782, » ;
2° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ PCI brut ” : pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon.
« “ PCI sec ” : pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « sur CSR » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; »
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-ne contient pas de résidus de l'agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture au sens du III de l'article R. 281-1 du code de l'énergie, à l'exclusion des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets répondant au code déchet 02 01 04 (déchets plastiques issus de l'agriculture) et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au I :
i) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le lot de CSR » sont remplacés par les mots : « par sondage certains lots de CSR, à une fréquence définie au II du présent article, » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « à réception » sont remplacés par le mot : « brut » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fréquence de l'ensemble des analyses mentionnées au I du présent article est de : » ;
c) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conforme aux seuils de l'annexe est requise :
«-dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ; »
«-dans les quinze jours qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière. » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « NF EN 15407, version d'août 2011 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 21663, version de décembre 2020 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « NF EN 15411, version de décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 3884, version d'avril 2025 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « NF EN 15400, version d'août 2011 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 21654, version de juillet 2021 » ;
6° Après l'article 6, est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.-Par dérogation aux articles 3,4 et 6 du présent arrêté, dans le cas particulier où les CSR sont préparés dans une installation de préparation, puis utilisés sans rupture de charge dans une installation de co-incinération de CSR classée sous la rubrique 2971 située sur le même site que l'installation de préparation, ils n'ont pas l'obligation d'être conditionnés sous forme de lots associés à un numéro unique d'identification.
« Dans ce cas, les caractérisations exigées au I de l'article 4 du présent arrêté sont effectuées sur un échantillon homogène et représentatif de CSR prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité, aux fréquences prévues au II de l'article 4. Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un échantillon sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, l'échantillon n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et la totalité des CSR sortants de l'installation de préparation postérieurement à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite. Cependant, sur demande de l'exploitant, le préfet peut autoriser la poursuite de l'admission des CSR sortants de l'installation de préparation postérieurement à l'obtention des résultats d'analyse non-conformes, dans l'installation de co-incinération classée sous la rubrique 2971 située sur le même site. A cet effet, l'exploitant transmet au préfet des propositions de mesures compensatoires, ainsi que la justification technique du fait que l'admission de ces CSR dans l'installation classée sous la rubrique 2971 visée n'engendrera pas d'effets nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
« Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conforme aux seuils de l'annexe est requise :
«-dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de préparation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;
«-dans les quinze jours qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de préparation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière. »
« L'exploitant de l'installation de préparation de CSR tient un registre daté relatif aux CSR envoyés pour combustion dans l'installation de co-incinération située sur le même site, dans lequel il consigne la nature des déchets utilisés et les résultats des caractérisations et analyses réalisées sur les CSR conformément au présent article. L'exploitant archive pendant au minimum trois années le contenu de ce registre. » ;
7° Le II de l'article 7 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par : « et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que de l'ADEME. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
8° L'article 8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du IV, les mots : « du 5 novembre 2008 » sont remplacés par les mots : « d'octobre 2015, ou toute autre méthode équivalente » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 5 novembre 2008 » sont remplacés par les mots : « d'octobre 2015 ».