L'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1 er est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« IV.-“ Ligne de co-incinération ” : ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément.
« V.-“ Besoin thermique continu ” : demande en chaleur constante tout au long de l'année, indispensable au maintien des opérations d'un processus industriel à leur niveau optimal.
« VI.-“ Besoin thermique non continu ” : demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d'une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d'autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel. » ;
2° Après le mot : « pyrolyse, », la fin de l'article 2 est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
« a) L'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ;
« b) Pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets. Le respect de ces conditions est constaté par arrêté du préfet après examen d'un dossier technique déposé par l'exploitant qui présente notamment les CSR et combustibles utilisés, les éventuels traitements opérés, les caractéristiques du gaz et les résultats d'analyses. » ;
3° Le IV de l'article 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le rendement est calculé par installation ou par ligne de co-incinération, sur les périodes définies ci-dessous en fonction des usages de l'énergie produite. Les rendements obtenus sont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 31. » ;
b) Le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième et le douzième alinéa sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le rendement périodique de l'installation ou de la ligne de co-incinération de CSR est :
«-supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique continu, notamment à usage industriel ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;
«-supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu-notamment un réseau de chaleur urbain-sous forme de vapeur, durant la période du 1 er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l'année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l'année ;
«-supérieur à 80 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu-notamment un réseau de chaleur urbain-sous forme d'eau chaude, durant la période du 1 er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l'année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l'année ;
«-supérieur à 70 % pendant 5/12 du temps annuel de fonctionnement de l'installation ou de la ligne de co-incinération, et supérieur à 30 % le reste du temps pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique non-continu et équipées d'une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de fonctionnement ;
«-supérieur à 70 % pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique continu et équipées d'une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;
«-supérieur à 30 % pour les installations ou lignes de co-incinération dont la finalité exclusive est la production d'électricité mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 4, et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire. » ;
c) Le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de ces rendements périodiques est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation ou en cas de défaillance ou réduction de la demande d'énergie par le ou les clients, pour une seule des deux périodes de l'année sur lesquelles les rendements sont calculés. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements périodiques auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite d'une période de calcul les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération. » ;
4° L'article 16 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du treizième alinéa, après les mots : « de mai 2002, », sont insérés les mots : « ou toute autre méthode équivalente, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « X 44 052 », sont insérés les mots : « (version de mai 2002), ou toute autre méthode équivalente, » ;
5° A la troisième phrase du dernier alinéa de l'article 27 du même arrêté, les mots : « à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR » sont remplacés par les mots : « version de décembre 2014, ou toute autre méthode équivalente ».