Le dernier alinéa de l'article R. 811-83-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
« 1° Lorsqu'un membre du personnel ou un élève est victime de violence physique ;
« 2° Lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui. »