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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2025 portant création du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2025 portant création du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance)


I. - Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance ou à une session d'examen d'un des certificats de compétences professionnelles qui le constituent réalise, dans les conditions précisées par le référentiel d'évaluation, des restitutions à présenter lors de la session d'examen.
II. - Le candidat issu d'un parcours de formation effectue ces restitutions à partir d'une période en entreprise qui peut être réalisée dans un ou plusieurs établissements ou service accueillant des enfants de moins de six ans mentionné l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Lors de la période en entreprise, le candidat est accompagné par un tuteur choisi parmi l'un des membres du personnel d'un établissement chargé de l'encadrement des jeunes enfants mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique. Ce tuteur renseigne la fiche d'évaluation de la période en entreprise annexée au présent arrêté (annexe 2).
A l'ouverture de la session d'examen, le candidat présente une preuve de la période en entreprise et la fiche d'évaluation de la période en entreprise au responsable de la session d'examen, qui en conserve une copie.
Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury prend sa décision en prenant en compte la fiche d'évaluation de la période en entreprise.
La période en entreprise est incluse dans le temps de travail en établissement d'accueil du jeune enfant pour le candidat en contrat d'alternance.
III. - Le candidat issu d'un parcours de validation des acquis de l'expérience réalise les restitutions mentionnées au I à partir de son activité professionnelle.