1° Le § 1 de l'article PE 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d'installation des appareils, les systèmes d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l'article PE 10 B § 2.
« Dans les autres cas, les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5 e catégorie, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section. » ;
2° Après le § 4 du même article, il est ajouté un § 5 ainsi rédigé :
« § 5. L'installation des appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides respecte de plus les dispositions des sections II et III du chapitre V du titre I er du livre II (articles CH). »