Le B de l'article PE 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« B.-Installations de gaz combustibles
« § 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3
« a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :
«-ces établissements sont assimilés à des logements ;
«-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;
«-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;
« b) Les installations sont vérifiées conformément aux dispositions des articles 20 à 25 du titre VIII de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé dans les conditions suivantes :
«-le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé à l'article 23 du même arrêté est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ;
«-les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l'article 22 du même arrêté sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle.
« § 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre I er du livre II. Ces installations sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article GZ 13 du chapitre VI du titre I er du livre II. »