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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Le B de l'article PE 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« B.-Installations de gaz combustibles
« § 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3
« a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :


«-ces établissements sont assimilés à des logements ;
«-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;
«-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;


« b) Les installations sont vérifiées conformément aux dispositions des articles 20 à 25 du titre VIII de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé dans les conditions suivantes :


«-le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé à l'article 23 du même arrêté est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ;
«-les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l'article 22 du même arrêté sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle.


« § 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre I er du livre II. Ces installations sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article GZ 13 du chapitre VI du titre I er du livre II. »