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Article AUTONOME (Décision n° 2025-928 du 3 décembre 2025 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-928 du 3 décembre 2025 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Redon

Réne Gueveneux

115

4 W (1)

46 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

2

180

2

270

13

10

3

100

3

190

3

280

11

20

1

110

2

200

3

290

6

30

1

120

1

210

4

300

4

40

2

130

1

220

6

310

3

50

3

140

3

230

11

320

3

60

2

150

2

240

13

330

2

70

0

160

1

250

9

340

1

80

0

170

1

260

9

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.