I. - La direction générale de la santé met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'évaluation de l'expérimentation. L'objectif est d'évaluer la qualité de la prise en charge et les changements, sur le processus d'accompagnement, permis par l'expérimentation.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.
Le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances mentionné à l'article 3, en tant que sous-traitant au sens de l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, réalise le recueil et l'anonymisation des données et informations nécessaires à l'évaluation mentionnée au premier alinéa, et transmet ces données et informations agrégées sous la forme d'un rapport annuel à la direction générale de la santé.
II. - Les catégories de données à caractère personnel et informations recueillies et enregistrées dans le traitement mentionné au I sont :
1° Les données et informations contenues dans la fiche de liaison mentionnée au 3° du III de l'article 1er suivantes :
a) Les données relatives à l'identité du patient ainsi que son adresse postale, son numéro de téléphone, et son adresse de messagerie électronique ;
b) La description des circonstances ayant amené à la prescription des examens de biologie médicale mentionnés au II de l'article 1er ;
2° Le nombre et la catégorisation des prélèvements biologiques effectués en application du IV de l'article 1er ;
3° Les résultats des analyses des prélèvements biologiques réalisées ;
4° Les données et informations relatives au protocole de suivi, renseignées par le patient au moyen d'un questionnaire en ligne à deux mois, six mois et un an à compter de son premier échange avec le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Ce protocole comprend des questions relatives aux interventions dont le patient a pu bénéficier dans la suite de la consultation auprès d'autres professionnels de santé et de psychologues, ainsi que des questions relatives aux démarches éventuellement effectuées par le patient auprès des services de police et de justice ;
5° Les données relatives à l'identité du prescripteur, du biologiste responsable du laboratoire de biologie médical ayant effectué les prélèvements et du biologiste responsable du laboratoire de biologie médical spécialisé mentionné au IV de l'article 1er ainsi que leur adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel et adresse de messagerie électronique professionnelle.
III. - Seuls les personnels du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances peuvent, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, accéder aux données et informations mentionnées au II.
Seuls des rapports établis par le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, ne contenant que des données et informations anonymes et agrégées nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi du 28 février 2025 susvisée, sont transmis à la direction générale de la santé.
IV. - Les données et informations mentionnés au II sont conservées pendant une durée maximale de trois ans.
V. - Les personnes dont les données et informations sont traitées au titre des 1° à 4° du II reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de la consultation avec le médecin prescripteur prévue à l'article 1er. Les personnes dont les données et informations sont traitées au titre du 5° du II reçoivent un document contenant ces mêmes informations préalablement à la mise en œuvre de l'expérimentation.
Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données, de rectification des données et à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. En application du e du paragraphe 1 de l'article 23 de ce même règlement, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement mentionné au I.