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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-1208 du 11 décembre 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-1208 du 11 décembre 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025)


Les actes de prélèvement mentionnés au 1° du II de l'article 1er sont facturés à l'assurance maladie dans les conditions de droit commun.
Le tarif du prélèvement de cheveux mentionné au 2° du II de l'article 1er est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les analyses de biologie médicale mentionnées au 3° du II de l'article 1er, réalisées par les laboratoires de biologie médicale spécialisés mentionnés au IV de l'article 1er, sont valorisées dans le cadre des dotations prévues à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale sur la base de tarifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le tarif de ces actes inclut la rémunération de la communication des résultats aux prescripteurs et la remontée d'information aux autorités compétentes et au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances.