I. - Dans les territoires fixés par l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article 68 de la loi du 28 février 2025 susvisée, toute personne qui s'estime victime d'un état de soumission chimique ou qui en présente des signes cliniques peut se voir prescrire par tout médecin, lors d'une consultation, les examens de biologie médicale permettant de détecter les substances impliquées dans la soumission chimique. Ces examens de biologie médicale sont pris en charge par l'assurance maladie.
Dans le cadre de protocoles locaux de coopération élaborés et validés entre médecins et infirmiers diplômés d'Etat, ces derniers peuvent prescrire ces examens de biologie médicale et réaliser les prélèvements correspondants.
II. - Les examens de biologie médicale mentionnés au I sont les suivants :
1° Un prélèvement sanguin et urinaire, pour recherche des substances permettant de détecter un état de soumission chimique ;
2° Un prélèvement de cheveux lorsque la consultation a lieu plus de 5 jours suivant les faits donnant lieu à prescription ou si la situation clinique le nécessite ;
3° Les analyses des prélèvements effectués.
La prescription porte la mention : « Protocole SC ».
III. - Lors de la consultation donnant lieu à la prescription, le prescripteur informe le patient du rôle du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances mentionné à l'article 3 et l'invite à prendre attache avec ce dernier dans les meilleurs délais. A cette fin, il lui donne les coordonnées du centre ainsi que les documents suivants :
1° Une note d'information expliquant notamment les objectifs et modalités de réalisation des examens de biologie médicale mentionnés au II ;
2° Un formulaire de consentement, d'une part, à la transmission au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances des résultats d'examens biologiques et de la fiche de liaison prévue au 3° et, d'autre part, à la conservation par le laboratoire de biologie médicale spécialisé mentionné au IV des échantillons biologiques en vue d'une potentielle nouvelle analyse ultérieure. La signature du formulaire de consentement n'est pas obligatoire pour la prise en charge du patient ;
3° Une fiche de liaison dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant la transmission des informations indispensables à l'interprétation des résultats d'examens de biologie médicale au laboratoire de biologie médicale spécialisé mentionné au IV, ainsi qu'au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances.
La fiche de liaison est renseignée en deux exemplaires par le prescripteur. Un exemplaire est remis par le patient, sous pli fermé, au laboratoire de biologie médicale qui effectue les prélèvements. Le second exemplaire est conservé par le patient.
IV. - Tout laboratoire de biologie médicale accueillant un patient muni d'une prescription médicale comportant la mention « Protocole SC » réalise immédiatement les prélèvements prescrits et adresse, pour analyse, les échantillons biologiques à un laboratoire de biologie médicale spécialisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les échantillons sont accompagnés du formulaire de consentement si celui-ci est signé et de la fiche de liaison.
Par dérogation au IV de l'article D. 6211-3 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale spécialisé adresse les résultats d'analyses directement au prescripteur qui se charge de les communiquer au patient dans le cadre d'une consultation. Une copie des résultats, accompagnée de la fiche de liaison, est adressée par le laboratoire de biologie médicale spécialisé au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances sous réserve que le formulaire de consentement signé ait bien été transmis au laboratoire spécialisé chargé de l'analyse par le laboratoire préleveur.
Tout professionnel de santé qui, dans le cadre de cette expérimentation, constate un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit, en fait immédiatement la déclaration au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance du territoire où ce cas a été constaté, conformément à ses obligations, selon les modalités définies sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
V. - Les modalités de réalisation des prélèvements et des analyses, ainsi que les conditions de conservation des échantillons biologiques et de communication des résultats sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
VI. - La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque la prescription et le prélèvement sont réalisés au sein d'un établissement de santé.